REMPLACEMENT
Les absences ne dépassant pas les délais d'indemnisation fixés par la convention collective justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident dûment constatés, et notifiés par l'intéressé, ne constituent pas une rupture du contrat.
Lorsque l'intéressé justifie d'au moins cinq, douze ou vingt ans de présence continue dans l'entreprise, les délais de protection seront portés respectivement à six, neuf, ou douze mois.
Dans le cas où les absences dépassant les délais ci-dessus entraineraient des perturbations dans le fonctionnement de l’entreprise et imposeraient le remplacement définitif de l'intéressé, l'employeur aura, à l'expiration desdits délais, la faculté de le notifier au collaborateur malade ou accidenté.
Dans le cas où le salarié, auquel aura été notifié le remplacement, aurait droit, du fait de son ancienneté, à l'indemnité de licenciement, celle-ci lui serait versée dans les conditions prévues à l'article 15.
L'intéressé aura une priorité de réengagement pendant la même durée que celle prévue à l'article 13.
Les accidents du travail ou les maladies professionnelles ne pourront entraîner une rupture du contrat pendant le temps où les indemnités journalières sont assurées par la Sécurité Sociale.